Plaintes et Mains courantes
- À quoi sert une main courante / un PV de renseignement judiciaire ?
Une main courante est une simple déclaration auprès d’un service de police nationale, qui les consigne dans un registre. Le procès-verbal de renseignement judiciaire est l’équivalent de la main courante, en cas de déclaration auprès d’une brigade de gendarmerie.
La main courante et le PV de renseignement judiciaire servent à consigner et dater des faits qui peuvent avoir une certaine importance juridique, mais qui ne sont pas forcément constitutifs d’une infraction : un départ du domicile conjugal, par exemple. Ces éléments pourront être utilisés en tant que début de preuve lors d’une procédure ultérieure.
Mains courantes et PV de renseignement judiciaire n’ont pas pour vocation de déclencher les poursuites contre l’auteur d’une infraction. C’est pourquoi, en principe, ils ne sont pas transmis au Procureur de la République, à la différence d’une plainte.
Il convient ici de préciser qu’un protocole-cadre départemental pourrait imposer la transmission systématique des mains courantes et PV de renseignement judiciaire au Procureur de la République, puisque la circulaire du 24 novembre 2014 (NOR : JUSD1427761C) permet à ce niveau une adaptation au contexte local.
- En cas de main courante ou de PV de renseignement judiciaire, l’auteur des violences peut-il être convoqué ?
En principe, une main courante ou un PV de renseignement judiciaire ne sont suivis d’aucune enquête, et ne sont pas transmis au Procureur de la République.
Cependant, les autorités de police et de gendarmerie ne sont pas liées par le refus de la victime de déposer plainte, et le Code de procédure pénale (art. 40) les oblige même à informer le Procureur de la République de tout crime ou délit dont ils auraient connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. De plus, certains protocoles-cadres départementaux imposent la transmission systématique des mains courantes et PV de renseignement judiciaire au Procureur de la République.
Une main courante ou un PV de renseignement judiciaire qui porterait sur des faits graves et constitutifs d’un délit ou d’un crime, comme des violences conjugales, pourraient donc faire l’objet d’une enquête, et donner lieu à la convocation de l’auteur des violences.
- Les autorités peuvent-elles refuser d’enregistrer une main courante / un PV de renseignement judiciaire ?
Depuis 2014, le recueil des mains courantes et des procès-verbaux de renseignement judiciaire fait l’objet d’instructions particulières, contenues dans un protocole-cadre annexé à la circulaire du 24 novembre 2014 (NOR : JUSD1427761C).
Selon ce dernier, lorsqu’une victime de violences au sein du couple se présente, le dépôt de plainte doit être le principe. Les mains courantes et PV de renseignement judiciaire doivent rester exceptionnels. Ils doivent être enregistrés seulement si (conditions cumulatives) :
- la victime refuse expressément de porter plainte
- aucun fait grave n’est révélé
Ce protocole-cadre se décline au niveau local : certains détails peuvent différer selon les départements. Par exemple, dans les Vosges, le protocole exclut totalement les mains courantes en cas de violences conjugales et préconise l’enregistrement de PV de renseignement judiciaire seulement en cas de refus de déposer plainte et en l’absence de faits graves.
Les services de police et de gendarmerie ont donc pour instruction de refuser d’enregistrer des mains courantes et des PV de renseignement judiciaire en cas de violences conjugales, si la victime n’exprime pas son refus de déposer plainte ou si des faits graves sont révélés.
- Les mains courantes et PV de renseignement judiciaire ont-ils une durée de validité ?
Aucun texte ne fixe de durée limite de validité pour les mains courantes ou les PV de renseignement judiciaire.
Cependant, une main courante est souvent consignée dans un registre informatisé : les données à caractère personnel (identité des personnes concernées, adresses…) contenues dans une main courante ne peuvent être conservées au-delà de cinq ans après son dépôt (art.3 de l’arrêté du 22 juin 2011 sur la nouvelle main courante informatisée).
Afin de ne pas perdre les débuts de preuve que peuvent constituer les mains courantes, il est donc conseillé de demander une copie de la main courante lors de son dépôt, et de bien noter la date et l’heure de la main courante, ainsi que son numéro d’enregistrement. Pour obtenir la copie d’une main courante à posteriori, la date et l’heure de son dépôt, mais aussi son numéro d’enregistrement seront nécessaires. En cas de difficultés, la demande de copie pourra être effectuée auprès du Procureur de la République.
- Peut-on transformer une main courante ou un PV de renseignement judiciaire en plainte ?
Dès lors qu’il n’y a pas prescription, il est toujours possible de déposer plainte pour des faits qui ont d’abord fait l’objet d’une main courante ou d’un PV de renseignement judiciaire. Dans ce cas, la main courante ou le PV déposés antérieurement sont annexés à la plainte transmise au Procureur de la République.
- Dans quel délai peut-on porter plainte ?
Il est possible de porter plainte dans la limite d’un délai de prescription, qui varie selon le type d’infraction, l’âge et/ou la vulnérabilité de la victime.
Ce délai court à compter du jour où l’infraction a été commise.
Cas particuliers en matière de prescription : Pour certains crimes et délits commis à l’encontre de mineur(e)s (meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ; agressions ou d'atteintes sexuelles, traite des êtres humains, proxénétisme, recours à la prostitution, violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente) :
- Prescription de 20 ans
- Délai qui ne court qu’à partir de la majorité des victimes
Concernant le délit de harcèlement sexuel ou moral :
- Prescription de 3 ans qui ne court qu’à partir de l’acte le plus récent
- Prise en compte des actes précédents, même datant de plus de 3 ans
Pour certains délits contre une personne vulnérable (âge, infirmité, déficience physique ou psychique, maladie, état de grossesse), le délai habituel de 3 ans débute à partir du moment où la victime prend conscience de l’infraction : vol, abus de confiance… En cas de diffamation ou injures publiques, la prescription est réduite à un délai de 3 mois.
- Qui peut porter plainte ?
Toute victime d’une infraction peut porter plainte.
- Les mineur(e)s peuvent déposer une plainte simple seul(e)s, ou à travers leurs représentants légaux.
En revanche, les mineur(e)s ne peuvent se constituer partie civile que par l’intermédiaire de leurs représentants légaux ou d’un administrateur ad hoc désigné par le juge (si les parents sont impliqués, par exemple).
- Les majeur(e)s protégé(e)s (sous tutelle ou curatelle) peuvent déposer une plainte simple, mais doivent également être accompagné(e)s de leur représentant légal pour se constituer partie civile.
Hors cas particuliers, seules les victimes elles-mêmes peuvent porter plainte : il n’est donc pas possible de porter plainte pour une autre personne. Il est en revanche possible de procéder à une « dénonciation ».
- Est-il possible de dénoncer les violences subies par une autre personne?
Oui, à travers ce que le Code de procédure pénale appelle une « dénonciation » (art. 40 CPP) : il s’agit d’informer les services de police, de gendarmerie ou le Procureur de la République de la commission d’infractions.
Les services de police et de gendarmerie sont tenus d’informer le Procureur dès qu’ils ont connaissance d’une infraction, notamment par le bais d’une dénonciation (art. 19 CPP). En cas de refus des services de police ou de gendarmerie de recevoir une dénonciation, il est donc possible d’écrire directement au Procureur de la République.
De telles dénonciations peuvent justifier l’ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire.
La dénonciation peut être anonyme : ni le Code de procédure pénale ni la jurisprudence ne s’opposent à la réception de telles dénonciations. Dans ce cas, la police judiciaire aura cependant des pouvoirs d’enquête moins étendus.
Précisons que le fait d’exercer des violences sur une personne afin de l’empêcher de dénoncer des faits ou suite à sa dénonciation est une circonstance aggravante.
Dans certains cas, la dénonciation est une obligation.
À savoir : il existe des sanctions pénales en cas de dénonciation calomnieuse (fait de fournir des informations que l’on sait inexactes dans le but de nuire à autrui) ou mensongère (fait de fournir des informations mensongères constitutives d’un crime ou d’un délit, ayant donné lieu à des recherches inutiles).
- Le fait que la victime habite avec l’auteur est-il un motif valable de refus d’enregistrement de plainte ?
Non. L’article 15-3 du Code de procédure pénal oblige la police à recevoir toutes les plaintes. De plus, le fait que l’auteur des violences soit le conjoint, concubin ou partenaire de PACS de la victime – ce qui implique en principe qu’il cohabite avec elle - est un facteur aggravant (art. 132-80 du Code pénal).
- Peut-on porter plainte pour des violences psychologiques, hors cas de harcèlement moral ?
Oui. Le harcèlement moral est une infraction particulière, qui implique des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.
Entre conjoints, partenaires de PACS, concubins ou exs, il est réprimé depuis 2010 (art. 222- 33-2-1 du Code pénal), qu’il ait causé ou non des jours d’ITT.
Les violences psychologiques en dehors de tout contexte de harcèlement sont elles aussi reconnues par le Code pénal depuis 2010 (art. 222-14-3), qu’elles aient ou non entraîné des jours d’ITT. La jurisprudence a par exemple réprimé en tant que violences psychologiques : le fait de menacer une personne avec un révolver, le fait de tirer des pétards pour effrayer une personne, des coups très violents portés sous le plancher d’une chambre afin d’exaspérer ses occupants, l’envoi d’un colis d’excréments…
- Quels sont les conditions et les effets d’un retrait de plainte ?
Conditions:
Une plainte peut être retirée à tout moment, auprès des services de police ou de gendarmerie, ou par lettre recommandée avec accusé de réception au Procureur de la République.
Effets:
L’action publique appartient à la société (représentée par le Procureur de la République) : en principe, le retrait d’une plainte n’entraîne pas forcément la fin des poursuites (art.2 Code de procédure pénale). Le Procureur de la République aura connaissance de la plainte et appréciera s’il y a lieu de poursuivre ou pas, indépendamment du souhait de la victime. D’ailleurs, l’absence de plainte n’empêche pas que des poursuites soient exercées, si le Procureur de la République est informé de la commission d’un délit ou d’un crime.
Par exception, en matière de diffamation, injure publique ou encore atteinte à l’intimité de la vie privée (entre autres), le retrait de la plainte entraîne l’extinction de l’action publique, qui ne peut s’exercer qu’à condition qu’il y ait plainte (art. 6 al. 3 du Code de procédure pénale).
- Peut-on revenir sur un retrait de plainte ?
Tant qu’il n’y a pas prescription, il est possible de redéposer une plainte qui aurait été retirée, auprès d’un service de police, de gendarmerie, ou par courrier au Procureur de la République. Si ce dernier a décidé entre-temps de classer sans suite la plainte (qui lui est transmise quelle que soit la volonté de la victime), il sera possible de former un recours auprès du Procureur général près de la cour d’appel modèle de recours, une plainte avec constitution de partie civile modèle de plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe.
Précisons que l’article 434-5 du Code pénal incrimine toute menace ou tout autre acte d'intimidation commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter (3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende). Dans une telle situation, il sera possible d’ajouter ces faits à la plainte initiale.
Voir Le classement sans suite et Le refus d'enregistrement d'une plainte